S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
312.35. Équipement de plongée en mode autonome: L’utilisation de l’équipement minimal suivant est obligatoire lors de toute plongée en mode autonome:
1°  un appareil respiratoire de plongée à circuit ouvert, relié à au moins une bouteille contenant un mélange respirable et muni d’un détendeur à alimentation sur demande;
2°  un manomètre submersible;
3°  un appareil respiratoire autonome de secours (ARAS);
4°  sous réserve de l’article 312.37 et du paragraphe 2 de l’article 312.69, une combinaison de plongée isothermique humide appropriée aux conditions de travail;
5°  un masque de plongée;
6°  une veste de compensation de flottabilité gonflable;
7°  une paire de palmes de plongée;
8°  un harnais conçu pour la plongée par un fabricant avec sangles sous-pelviennes et au moins 2 points d’attache dont l’un est dorsal, qui ont une résistance d’au moins 20 kN et sont accessibles et visibles lorsque le plongeur est habillé et équipé;
9°  une ceinture de plomb largable munie d’une boucle à dégagement rapide ou un système de lestage à largage rapide;
10°  un profondimètre;
11°  un couteau approprié au travail;
12°  dans le cas d’une plongée à la noirceur, une lampe de plongée et une balise de sauvetage ou stroboscopique.
D. 425-2010, a. 3.